J.O. 59 du 10 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 25 janvier 2007 fixant, selon une périodicité annuelle, la nature et les modalités de présentation par les bailleurs sociaux des renseignements statistiques relatifs au supplément de loyer de solidarité


NOR : SOCU0710188A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 441-10 et R. 441-27,

Arrête :


Article 1


La nature et les modalités de présentation des renseignements statistiques relatifs au supplément de loyer de solidarité mentionnés aux articles L. 441-10 et R. 441-27 du code de la construction et de l'habitation sont fixées pour une périodicité annuelle conformément aux annexes B-I et B-II du présent arrêté.

Ces renseignements seront transmis par les bailleurs sociaux au préfet du lieu de situation des logements au plus tard le 1er juin de chaque année.

Article 2


Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 janvier 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'urbanisme,

de l'habitat et de la construction,

A. Lecomte



A N N E X E B - II



À L'ARRÊTÉ FIXANT POUR UNE PÉRIODICITÉ ANNUELLE, LA NATURE ET LES MODALITÉS DE PRÉSENTATION PAR LES BAILLEURS SOCIAUX DES RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES RELATIFS AU SUPPLÉMENT DE LOYER DE SOLIDARITÉ



Formulaire B-II


A renseigner par le bailleur qui ne dispose pas d'une délibération exécutoire fixant les modalités de calcul du supplément de loyer pour ses logements dans le département et applique le barème national au 1er janvier de chaque année

En application des articles L. 441-10 et R. 441-27 du code de la construction et de l'habitation, les bailleurs sociaux communiquent à l'administration des renseignements statistiques sur l'application du supplément de loyer. Ces renseignements permettront notamment l'établissement de rapports annuels soumis dans chaque département au conseil régional de l'habitat et d'un rapport national déposé par le Gouvernement sur le bureau des Assemblées.

A cette fin, chaque bailleur renseigne un formulaire pour ses logements locatifs sociaux situés dans une même zone géographique (cf. infra la rubrique « zone ») d'un département :

- le bailleur renseigne le présent formulaire s'il ne dispose pas d'une délibération exécutoire qui fixe les modalités de calcul du supplément de loyer pour ses logements dans le département et applique le barème national au 1er janvier de chaque année ;

- il renseigne le formulaire B-I s'il dispose d'une délibération exécutoire qui fixe les modalités de calcul du supplément de loyer pour ses logements dans le département au 1er janvier de chaque année.

Rappel : pour la définition de la délibération exécutoire, on pourra consulter les articles L. 441-7 et R. 441-24 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la circulaire no 96-29 du 29 avril 1996 (§ 7-2 de l'instruction technique du 29 avril 1996 relative au supplément de loyer de solidarité).

Dans le cas où le bailleur a donné un logement en location à une personne morale qui sous-loue ou met ce logement à disposition de personnes physiques, la personne morale demande les informations aux occupants et les communique au bailleur.

Sauf mention contraire, les informations demandées concernent la situation des logements et des occupants au 1er janvier de chaque année.

Le ou les formulaires doivent être adressés au préfet (direction départementale de l'équipement) du département concerné au plus tard le 1er juin de chaque année.

Textes à consulter :

- code de la construction et de l'habitation : articles L. 441-3 à L. 441-15, L. 441-3-1, L. 442-10, L. 443-12-1, L. 472-1-2 et L. 481-3 issus de la loi no 96-162 du 4 mars 1996 ; articles R. 441-19 à R. 441-31, R. 472-1 et R. 481-4 issus du décret no 96-355 du 25 avril 1996 modifié par le décret no 98-1208 du 13 novembre 1998 et le décret no 2002-25 du 3 janvier 2002 ; les articles L. 441-3 à L. 441-15 modifiés. Rappel : l'article L. 441-3 a été modifié successivement par la loi d'orientation no 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions et la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

- circulaire no 96-26 du 29 avril 1996 (logement LOGC9610070C) et instruction technique du 29 avril relatives au supplément de loyer de solidarité ;

- circulaire no 98-103 du 23 novembre 1998 (logement EQU9810189C).




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 59 du 10/03/2007 texte numéro 15






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A N N E X E B - I


À L'ARRÊTÉ FIXANT, POUR UNE PÉRIODICITÉ ANNUELLE, LA NATURE ET LES MODALITÉS DE PRÉSENTATION PAR LES BAILLEURS SOCIAUX DES RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES RELATIFS AU SUPPLÉMENT DE LOYER DE SOLIDARITÉ


Formulaire B-I


A renseigner par le bailleur qui dispose d'une délibération exécutoire fixant les modalités de calcul du supplément de loyer pour ses logements dans le département au 1er janvier de chaque année

En application des articles L. 441-10 et R. 441-27 du code de la construction et de l'habitation, les bailleurs sociaux communiquent à l'administration des renseignements statistiques sur l'application du supplément de loyer de solidarité. Ces renseignements permettront notamment l'établissement de rapports annuels dans chaque département soumis au conseil régional de l'habitat et d'un rapport national déposé par le Gouvernement sur le bureau des assemblées.

A cette fin, chaque bailleur renseigne un formulaire pour ses logements locatifs sociaux situés dans une même zone géographique (cf. infra la rubrique « zone ») d'un département :

- le bailleur renseigne le présent formulaire s'il dispose d'une délibération exécutoire qui fixe les modalités de calcul du supplément de loyer pour ses logements dans le département au 1er janvier de chaque année ;

- il renseigne le formulaire B-II s'il ne dispose pas d'une délibération exécutoire qui fixe les modalités de calcul du supplément de loyer pour ses logements dans le département et applique le barème national au 1er janvier de chaque année.

Rappel : pour la définition de la délibération exécutoire, on pourra consulter les articles L. 441-7 et R. 441-24 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la circulaire no 96-29 du 29 avril 1996 (§ 7-2 de l'instruction technique du 29 avril 1996 relative au supplément de loyer de solidarité).

Dans le cas où le bailleur a donné un logement en location à une personne morale qui sous-loue ou met ce logement à disposition de personnes physiques, la personne morale demande les informations aux occupants et les communique au bailleur.

Sauf mention contraire, les informations demandées concernent la situation des logements et des occupants au 1er janvier de chaque année.

Le ou les formulaires doivent être adressés au préfet (direction départementale de l'équipement) du département concerné au plus tard le 1er juin de chaque année.

Textes à consulter :

- code de la construction et de l'habitation : articles L. 441-3 à L. 441-15, L. 441-3-1, L. 442-10, L. 443-12-1, L. 472-1-2 et L. 481-3 issus de la loi no 96-162 du 4 mars 1996 ; articles R. 441-19 à R. 441-31, R. 472-1 et R. 481-4 issus du décret no 96-355 du 25 avril 1996 modifié par le décret no 98-1208 du 13 novembre 1998 et le décret no 2002-25 du 3 janvier 2002 ; les articles L. 441-3 à L. 441-15 modifiés. Rappel : l'article L. 441-3 a été modifié successivement par la loi d'orientation no 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions et la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

- circulaire no 96-26 du 29 avril 1996 (logement, NOR : LOGC9610070C) et instruction technique du 29 avril 1996 relatives au supplément de loyer de solidarité.

- circulaire no 98-103 du 23 novembre 1998 (logement, NOR : EQU9810189C).




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